Les obligations de vigilance ont pour seule finalité la LCB-FT
En LCB-FT, la règlementation est souvent explicitée par des publications des autorités de contrôle (typiquement les lignes directrices de l’ACPR ou les publications de Tracfin) et par la jurisprudence qui découle des décisions des autorités de sanction (ACPR, AMF, CNS).
Il arrive toutefois, de manière occasionnelle, que certaines institutions judiciaires prennent des décisions fortes permettant de clarifier les attendus du code monétaire et financier. Ainsi, quand le 4 mars 2026, la Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français, publie une décision affirmant que les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ont pour seule finalité la LCB-FT, cela mérite que l’on se penche un peu sur le fond de l’affaire.
A l’origine, un contentieux entre une victime d’escroquerie et sa banque
Dans sa décision, la Cour rappelle un principe en apparence simple : les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (telles que définies dans la section dédiée du code monétaire et financier) ont pour seule finalité la LCB-FT.
Autrement dit, si les assujettis à la LCB-FT sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance (parfois renforcées, parfois complémentaires) à l’égard de leur clientèle, c’est uniquement aux fins de détecter des opérations suspectes s’agissant du risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale – et le cas échéant, pour déclarer ces opérations à Tracfin.
Or, pour comprendre pourquoi cette décision est intéressante, il faut se pencher sur le contexte de la saisie de la Cour de cassation, dont le pourvoi avait été formé par la banque CIC Ouest.
L’histoire, tristement banale, débute en septembre 2022 : un client du CIC Ouest constate avoir été débité à l’issue d’une escroquerie, après avoir été appelé par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire. Estimant ne pas avoir été protégé par sa banque, le client assigne le CIC en remboursement des sommes débitées. En juin 2024, le tribunal de proximité de Morlaix donne raison au client, estimant que la banque a manqué à son devoir de surveillance des opérations et de vigilance, et aurait dû constater que les virements étaient manifestement frauduleux.
Retour en mars 2026, donc : la Cour de cassation casse le jugement du tribunal de Morlaix, et par son interprétation fait autorité à ce sujet : un client victime d’une fraude ne peut réclamer réparation à sa banque sur le motif de manquements dans l’exercice de ses obligations en matière de LCB-FT.
Une décision discutable dans un contexte d’explosion de la fraude
Si la décision peut paraître anodine, elle est en fait loin d’être limitée au contexte spécifique du contentieux avec la CIC : avec l’augmentation croissante des arnaques ces dernières années, plusieurs victimes, sur les conseils de leurs avocats, ont essayé de s’appuyer sur les obligations de vigilance de leurs banques pour être indemnisées. Le cas le plus médiatisé est certainement celui de la victime de «l’arnaque au faux Brad Pitt», escroquée à hauteur de 800.000 euros et qui a porté plainte contre ses banques pour défaut de vigilance. Un jugement est attendu, et pourrait s’appuyer sur cette décision de la Cour de cassation.
Il se peut toutefois que la portée de cette décision soit de courte durée : la troisième directive sur les services de paiement (dite DSP3), attendue courant 2027, doit significativement renforcer la sécurité des paiements, en particulier pour améliorer la protection des consommateurs. A cet égard, les prestataires de services de paiement devront conduire davantage de contrôles et pourraient devoir automatiquement rembourser les clients victimes de fraude, sauf grave négligence. S’il apparaît désormais clairement que les obligations de vigilance définies par le code monétaire et financier n’ont pas vocation à être utilisées pour la lutte contre la fraude, les banques devraient donc prochainement être contraintes à déployer des dispositifs relativement similaires pour protéger leurs clients.