Pour la première fois, l’Agence Française Anticorruption frappe au portefeuille

La Commission des sanctions de l'Agence française anticorruption (AFA) a rendu, le 9 juillet 2026, une décision inédite: pour la première fois depuis la promulgation de la loi Sapin II en 2016, elle prononce une sanction pécuniaire directe, sans passer par la phase préalable d'injonction de mise en conformité qui avait caractérisé ses deux seules décisions rendues jusqu’à présent. La société mise en cause — anonymisée dans la décision sous le nom «société V» — écope d'une amende de 350 000 euros, et son président, d'une sanction individuelle de 60 000 euros.

Une décision majeure pour l’efficacité du dispositif national de lutte contre la corruption, même si le contenu de la décision est très peu détaillé.

Plus d'un an de contrôle, des manquements sur la quasi-totalité des obligations

La société “SAS V. Investissements” et l'ensemble de ses filiales ont été contrôlées par l’AFA entre septembre 2024 et mars 2025. Le rapport de contrôle définitif, déposé le 9 juillet 2025 après une phase contradictoire, comporte vingt-six observations, neuf recommandations et retient sept manquements sur les huit obligations prévues par la loi Sapin II.

La Commission a retenu les griefs suivants:

  • Le premier grief sanctionne l'absence de cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence pour l'ensemble des filiales et sociétés contrôlées par la société;

  • Les deuxième et troisième griefs concernent l'absence, au sein d'une filiale du groupe, d'un code de conduite opposable aux collaborateurs et d'un régime disciplinaire associé, faute pour ce code d'avoir été intégré au règlement intérieur de l'entité;

  • Le quatrième grief relève l'absence de procédures d'évaluation des tiers (clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires) au regard de la cartographie des risques;

  • Le cinquième grief porte sur l'absence de contrôles comptables anticorruption complets et formalisés, tant de premier niveau que de deuxième et troisième niveaux, déployés dans l'ensemble des sociétés du groupe;

  • Le sixième grief sanctionne l'absence de dispositif de formation destiné aux cadres et personnels les plus exposés aux risques de corruption;

  • Le septième grief relève enfin l'absence de dispositif de contrôle et d'évaluation interne du dispositif anticorruption lui-même.

Seule l'obligation relative au dispositif d'alerte interne, n'a pas été retenue à charge, ce qui explique que sept griefs seulement aient été notifiés sur les huit obligations légales.

Ces manquements n’ont pas été contestés par l’établissement: l'essentiel de la discussion contentieuse a porté sur une question de principe : les manquements doivent-ils être appréciés à la date du contrôle, ou à celle à laquelle la Commission statue? La société V. invoquait notamment les deux précédentes décisions de la Commission (prononcées en 2020 et 2021), dans lesquelles l'absence de sanction avait été justifiée par une mise en conformité intervenue avant que la Commission ne se prononce. La Commission a écarté cet argument en relevant une différence procédurale déterminante : dans les deux dossiers précédents, elle avait été saisie aux fins d'injonction, de sorte qu'une sanction pécuniaire ne pouvait intervenir qu'après constat de l'inexécution de l'injonction, ce qui imposait nécessairement d'apprécier la situation au jour où elle statuait. Ici, saisie directement aux fins de sanction pour la première fois, elle a jugé que les manquements devaient être caractérisés à la date du rapport de contrôle définitif.

La responsabilité personnelle du dirigeant retenue

La Commission a également engagé la responsabilité personnelle du fondateur et président de la société et de son conseil de surveillance, principal actionnaire et dirigeant directement impliqué dans la gestion. Elle a estimé que, compte tenu de la nature de ses fonctions et de son rôle stratégique, il ne pouvait ignorer les enjeux du dispositif anticorruption, alors même qu'il disposait de l'autorité et des ressources nécessaires pour engager la mise en conformité de la société.

Contrairement à la pratique habituelle de nombreuses autorités de sanction, la Commission de l’AFA a choisi de publier sa décision sous une forme non nominative, considérant qu'une publication nominative, compte tenu de la nature et de la sensibilité du secteur d'activité de la société, aurait causé à celle-ci et à son dirigeant un préjudice disproportionné au regard de l'intérêt général poursuivi.

Cette première sanction pécuniaire ouvrira certainement la voie à d’autres décisions du même type: il s’agit d’une excellente nouvelle pour la crédibilité de l’AFA et pour l’efficacité de la mise en œuvre du dispositif national anticorruption.

Suivant
Suivant

Les lanceurs d’alerte peuvent désormais saisir Tracfin