L’ACPR sanctionne l’établissement de paiement Moneygram pour manquements en LCB-FT
La Commission des sanctions de l’ACPR vient de publier une décision - la première de 2026 - à l’encontre de l’établissement de paiement MoneyGram International SA, sanctionnant l’établissement d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 1,3 million d’euros.
La décision, rendue le 15 avril dernier à l’issue d’une audience tenue le 19 mars, fait suite à un contrôle sur place réalisé entre février et septembre 2023.
Un modèle d’activité exposé aux risques de BC-FT, des lacunes dans l’ensemble du dispositif
MoneyGram exerce une activité de transmission de fonds, principalement via un réseau d’agents (commerces de proximité, partenaires, « super-agents »), avec une clientèle majoritairement occasionnelle et des transactions unitaires de faible montant mais en volume élevé. En 2022, l’établissement a traité 8,6 millions d’opérations pour un montant total de 2,6 milliards d’euros. Ce modèle, fondé notamment sur des transferts d’espèces et des flux internationaux vers des juridictions parfois sensibles, est explicitement identifié par la Commission comme présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La Commission a retenu huit griefs, couvrant l’ensemble des piliers du dispositif LCB-FT.
En matière de vigilance à l’égard de la clientèle :
Le premier grief porte sur des critères inadaptés de distinction entre clients occasionnels et relations d’affaires, conduisant à exclure une part significative de la clientèle du périmètre des obligations de vigilance renforcée ;
Le deuxième grief concerne une connaissance insuffisante de la clientèle, marquée notamment par l’absence de collecte d’informations sur les revenus et le patrimoine, ainsi que par des données professionnelles imprécises ;
Le troisième grief sanctionne l’absence de mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée sur certaines opérations impliquant des juridictions identifiées comme à risque par l’OCDE et l’Union européenne.
S’agissant du dispositif de surveillance et de gestion des risques :
Le quatrième grief relève un dispositif de surveillance des transactions insuffisamment calibré, avec des seuils inadaptés au profil des opérations et une faible efficacité en matière de détection ;
Le cinquième grief met en évidence des carences structurelles dans la conduite des examens renforcés, réalisés sans recueil de justificatifs et reposant essentiellement sur des informations déclaratives.
En matière d’obligations déclaratives :
Le sixième grief concerne des déclarations de soupçon tardives, certains délais atteignant plusieurs mois ;
Le septième grief relève des défauts de déclaration de soupçon, la Commission ayant identifié 29 cas avérés sur un échantillon de dossiers analysés.
Enfin, au sujet du contrôle interne :
Le huitième grief sanctionne un dispositif de contrôle du réseau d’agents jugé insuffisant, tant en termes de moyens humains que de couverture et de fiabilité des contrôles réalisés.
Une accumulation de défaillances structurelles
Au-delà du détail des griefs, la décision met en évidence des lacunes structurelles du dispositif de LCB-FT, affectant simultanément la connaissance de la clientèle, la surveillance des opérations, le traitement des alertes et le contrôle interne. Ces insuffisances apparaissent d’autant plus significatives qu’elles concernent une activité intrinsèquement exposée aux risques de BC-FT. La Commission souligne notamment l’inadéquation entre le profil de risque de l’activité et le niveau de robustesse du dispositif mis en place.
La Commission précise toutefois avoir tenu compte de plusieurs éléments atténuants dans sa prise de décision, notamment le périmètre réduit applicable aux griefs 6 et 7, mais aussi les actions correctrices engagées par l’établissement, incluant le renforcement des critères de qualification de la relation d’affaires et l’ajout de nouveaux scénarios de détection.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des positions de la Commission des sanctions sur plusieurs points structurants : importance de la qualification correcte de la relation d’affaires, nécessité d’une connaissance client approfondie et exigence d’un dispositif de surveillance calibré au regard du profil réel des opérations.