Entrée en vigueur de l'arrêté du 6 janvier 2021

Le premier mars dernier entrait en vigueur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, appelé ci-après arrêté du 6 janvier 2021.

​Un peu plus d’un mois après son entrée en vigueur, nous vous en proposons ici une brève analyse.

​​​Un cadre réglementaire clarifié pour la LCB-FT

​L’arrêté du 6 janvier 2021 revêt un caractère inédit pour la LCB-FT. Pas tant sur le fond de ce qu’il requiert, mais plutôt sur sa forme : c’est en effet le premier arrêté majeur entièrement consacré à la LCB-FT, qui lui définit un véritable cadre de gouvernance. Symboliquement, cet arrêté est donc important pour l’encadrement réglementaire de la LCB-FT. Avant sa publication, les exigences réglementaires associées à la LCB-FT étaient relativement éclatées, en particulier pour les thématiques de gouvernance et de contrôle interne, qui étaient surtout issues de l’arrêté du 3 novembre 2014. Cette clarification est une bonne chose pour la LCB-FT, puisqu’il peut servir de référence pour les fonctions de contrôle interne et de sécurité financière.

​Dans ses grandes lignes, l’arrêté du 6 janvier 2021 détaille des éléments du dispositif de contrôle interne couramment utilisés mais jusqu’alors peu explicités dans les textes. C’est le cas de la classification des risques (article 2 - terme déjà mentionné par ailleurs dans le CMF), dont le rôle est précisé et l’utilisation encadrée. Dans le même ordre d’idée, les exigences en matière de gel des avoirs (chapitre III, articles 11 et suivants) sont précisées, notamment concernant l’organisation et le cadre procédural.

L'impact de l'arrêté pour le contrôle interne

 La majorité des articles de l’arrêté du 6 janvier portent sur la gouvernance de la LCB-FT. En suivant l’ordre du texte, on relève ainsi des précisions sur le rôle du responsable de la Sécurité Financière (article 3), sur le dispositif de gestion des risques (article 4) et son application en matière de détection et analyse des opérations atypiques, des exigences relatives au cadre procédural (chapitre II, articles 6 à 10) – y compris concernant l’externalisation des activités de contrôle –, concernant le gel des avoirs, et enfin au sujet du dispositif de contrôle interne (chapitre IV, articles 13 à 19).

Les exigences de contrôle interne intègrent les dispositions du régime Solvabilité II. L’arrêté vise ainsi à réaffirmer des contraintes en matière de reporting et d’implication des organes de gouvernance. Par ailleurs, l’arrêté précise encore le rôle de l’audit interne (articles 16 et 17).

Les quatre derniers chapitres sont relatifs respectivement à l’organisation applicable aux Groupes, au rôle spécifique des dirigeants, aux modifications diverses de textes précédents (notamment l’arrêté du 3 novembre 2014) et aux collectivités d’outre-mer.

​L’arrêté du 6 janvier 2021 se contente donc essentiellement de réaffirmer des pratiques par ailleurs déjà requises par la réglementation française et européenne, mais en les portant cette fois spécifiquement à la LCB-FT. L’impact pour les fonctions de contrôle est donc assez limité. On peut néanmoins souligner l’aspect positif de ce texte, qui clarifie des exigences de gouvernance. Cela peut notamment être utile pour les petites entités ou les fintechs récentes, dont le dispositif de LCB-FT n’est pas toujours mature et abouti. Elles peuvent désormais se référer à un cadre réglementaire plus complet et précis.

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